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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Une concentration [*définition*] au sens du présent titre résulte de tout acte ou opération juridique emportant transfert total ou partiel de propriété ou de contrôle d'entreprises ou de groupes d'entreprises.

Peut être soumise à contrôle toute concentration de nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Ce contrôle ne peut être exercé que si les entreprises qui sont parties à l'acte ou à l'opération juridique ou qui en sont l'objet ou celles qui leur sont économiquement liées ont réalisé au total, durant l'année civile qui l'a précédé, plus de 25 p. 100 des ventes ou des achats sur le marché considéré [*pourcentage - conditions d'exercice*].

L'acte ou l'opération juridique de concentration ne peut donner lieu à l'une des mesures prévues à l'article 8 ci-après s'il apporte au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence qu'il implique, compte tenu notamment de la compétitivité des entreprises concernées au regard de la concurrence internationale.