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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)


Une concentration au sens du présent titre résulte de tout acte ou opération juridique, quelle que soit la forme adoptée, emportant transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou ayant pour objet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises [*groupe de sociétés*] d'exercer directement ou indirectement sur une ou plusieurs autres entreprises une influence de nature à diriger ou même à orienter la gestion ou le fonctionnement de ces dernières [*concentration - définition - concentration économique - définition*].

Peut être soumise à contrôle la concentration qui est de nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur un marché.

Ce contrôle ne peut être exercé que si [*conditions*] le chiffre d'affaires réalisé sur le marché national par les entreprises concernées, durant l'année civile ayant précédé la concentration, a excédé [*atteinte à la concurrence - définition - critères*] :

Pour l'ensemble des entreprises concernées, 40 p. 100 [*pourcentage*] de la consommation nationale, s'il s'agit de biens, produits ou de même nature ou substituables ;

Pour deux au moins des contractants ou des groupes d'entreprises concernés et pour chacun d'eux, 25 p. 100 de la consommation nationale, s'il s'agit de biens, produits ou services de nature différente et non substituables.

Les entreprises concernées au sens du présent article sont celles qui ont été parties à l'acte ou à l'opération juridique ou qui en sont l'objet ou celles qui sont économiquement liées aux entreprises comprises dans la concentration.

La consommation nationale s'entend du montant total des ventes de biens et de services faites en France durant l'année civile précédant l'acte ou l'opération juridique visé au premier alinéa. En cas de notification d'un projet d'acte ou d'opération juridique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi, l'année civile de référence est celle précédant cette notification.

L'acte ou l'opération juridique ne peuvent donner lieu à l'une des mesures prévues à l'article 8 s'ils apportent au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence qu'ils impliquent. L'évaluation de cette contribution tient compte de la compétitivité des entreprises concernées au regard de la concurrence internationale.