Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 CONTROLE DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE, REPRESSION DES ENTENTES ILLICITES ET DES ABUS DE POSITION DOMINANTE)
La commission de la concurrence est une autorité administrative indépendante [*statut juridique*]. Elle est composée [*composition*] :
- d'un président, nommé par décret pour une durée de six ans [*durée du mandat*], choisi parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ;
- de quatorze commissaires, nommés par décret pour une durée de quatre ans, choisis les uns parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les autres en raison de leur compétence en matière économique, sociale ou de consommation.
Les mandats du président et des commissaires sont renouvelables.
La commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs.
Les fonctions de président, de rapporteur général et de certains rapporteurs constituent des emplois à temps plein.
Les crédits nécessaires à la commission de la concurrence pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.