Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1987 fixant la valeur du coupon à échéance du 21 février 1988 pour les obligations de la deuxième tranche à taux révisable et à option d'échange de l'emprunt d'Etat février 1985)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1987 fixant la valeur du coupon à échéance du 21 février 1988 pour les obligations de la deuxième tranche à taux révisable et à option d'échange de l'emprunt d'Etat février 1985)
En application des dispositions de l'article 4 (2e alinéa) du décret n° 85-242 du 19 février 1985 susvisé, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constatée par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,75 p. 100.