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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1986 fixant la valeur du coupon à échéance du 21 décembre 1987 pour les obligations à taux variable Décembre 1983)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 1986 fixant la valeur du coupon à échéance du 21 décembre 1987 pour les obligations à taux variable Décembre 1983)


En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-1026 du 2 décembre 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant le 21 décembre 1985, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,47 p. 100.