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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 RELATIVE A LA SOUSCRIPTION OU A L'ACQUISITION D'ACTIONS DE SOCIETES PAR LEURS SALARIES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 RELATIVE A LA SOUSCRIPTION OU A L'ACQUISITION D'ACTIONS DE SOCIETES PAR LEURS SALARIES)


Le versement complémentaire de l'entreprise mentionné aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. Il est déduit de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Il est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.