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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant la valeur du coupon à échéance du 13 décembre 1987 pour les obligations à taux révisable Décembre 1997)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant la valeur du coupon à échéance du 13 décembre 1987 pour les obligations à taux révisable Décembre 1997)

En application des dispositions de l'article 3, 4e alinéa, du décret n° 85-1308 du 6 décembre 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés avant le 1er décembre exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt est de 8,55 p. 100.