Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 fixant la valeur du coupon à échéance du 30 septembre 1987 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 1986 fixant la valeur du coupon à échéance du 30 septembre 1987 pour les obligations assimilables du Trésor à taux révisable et à options d'échange Septembre 1998)
En application des dispositions de l'article 3 (2e alinéa) du décret n° 85-1119 du 25 septembre 1985 susvisé, la moyenne des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, calculée par la Caisse des dépôts et consignations à partir des cinq derniers taux hebdomadaires publiés avant le 1er août exclusivement de l'année précédant celle du paiement dudit intérêt, est de 7,85 p. 100.