Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1985 fixant la valeur du coupon à échéance du 21 décembre 1986 pour les obligations à taux variable Décembre 1983)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 1985 fixant la valeur du coupon à échéance du 21 décembre 1986 pour les obligations à taux variable Décembre 1983)
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-1026 du 2 décembre 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant le 21 décembre 1984, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 11,01 p. 100.