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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES)


La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.