Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES)
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.