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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 SUPPRESSION DES REMUNERATIONS ALLOUEES SOUS FORME DE TANTIEMES)


Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 conformément aux dispositions législatives et statutaires antérieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage de 10 p. 100 prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 232-19 du code de commerce est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices clos en 1977, à 3 p. 100.