Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1984 PORTANT CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES DU TRESOR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1984 PORTANT CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES DU TRESOR)
Toutefois, à compter du 15 juillet 1987 et jusqu'au 15 septembre 1987 [*date limite*], les porteurs pourront échanger sans frais les obligations renouvelables de la présente série contre des obligations renouvelables de même valeur nominale d'une série qui sera alors émise et dont les titres porteront jouissance du 15 septembre 1987.
L'intérêt porté entre le 15 septembre 1984 et le 15 septembre 1987, soit 399 F par coupure de 1.000 F [*francs - montant*], sera payé lors de l'échange aux porteurs qui exerceront cette option. En cas d'exercice de l'option, aucun intérêt ni prime ne sera dû au titre de la détention de l'obligation de la nouvelle série entre la date d'exercice de l'option et le 15 septembre 1987.