Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1984 CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES DU TRESOR SERIE 12,15% JUIN 1984 D'OBLIGATIONS D'UNE DUREE DE 6 ANS D'UNE VALEUR NOMINALE DE 1000FRS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 1984 CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES DU TRESOR SERIE 12,15% JUIN 1984 D'OBLIGATIONS D'UNE DUREE DE 6 ANS D'UNE VALEUR NOMINALE DE 1000FRS)
Toutefois, à compter du 15 avril 1987 et jusqu'au 15 juin 1987, les porteurs pourront échanger sans frais les obligations renouvelables de la présente série contre des obligations renouvelables de même valeur nominale d'une série qui sera alors émise.
L'intérêt porté entre le 15 juin 1984 et le 15 juin 1987, soit 410 F par coupure de 1.000 F, sera payé lors de l'échange aux porteurs qui exerceront cette option. En cas d'exercice de l'option, aucun intérêt ni prime ne sera dû au titre de la détention de l'obligation de la nouvelle série entre la date d'exercice de l'option et le 15 juin 1987.