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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1984 CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES DU TRESOR)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 1984 CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES DU TRESOR)

Toutefois, à compter du 15 janvier 1987 et jusqu'au 15 mars 1987, les porteurs pourront échanger sans frais les obligations renouvelables de la présente série contre des obligations renouvelables de même valeur nominale d'une série qui sera alors émise.


L'intérêt porté entre le 15 mars 1984 et le 15 mars 1987, soit 414 F par coupure de 1.000 F, sera payé lors de l'échange aux porteurs qui exerceront cette option. En cas d'exercice de l'option, aucun intérêt ni prime ne sera dû au titre de la détention de l'obligation de la nouvelle série entre la date d'exercice de l'option et le 15 mars 1987.