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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1988 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1988 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)


La valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 est déterminée en appliquant au capital et aux intérêts courus jusqu'à la date de règlement le coefficient de majoration de la garantie définie à l'article 6 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.

Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973.