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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1988 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1160 du 31 décembre 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1988 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)

La valeur d'échange des obligations renouvelables du Trésor est évaluée sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant le 1er du mois de la date de règlement des souscriptions, majorée du coupon couru au moment du règlement.


Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe pour chaque émission la valeur d'échange des obligations renouvelables du Trésor.