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Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1987 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1987 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)


La valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 est déterminée en applicant au capital et aux intérêts courus jusqu'à la date de règlement le coefficient de majoration des garanties définies à l'article 6 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.

Toutefois, au cas où les dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article sont applicables à la détermination du coefficient de majoration, le rapport défini à l'alinéa 2 et constaté le 1er janvier de l'année où est effectué le règlement des intérêts ou du capital est constaté le 1er du mois de la date de règlement des souscriptions.

De même, au cas où les dispositions de l'alinéa 6 de cet article sont applicables à la détermination du coefficient de majoration, la moyenne des cours en francs sur le marché libre du lingot de 1 kilogramme à Paris pendant les trente séances de bourse précédant le 1er janvier de l'année où le coupon est mis en paiement est remplacée par la moyenne des cours en francs sur le marché libre du lingot de 1 kilogramme à Paris pendant les trentes séances de bourse précédant le 1er du mois de la date de règlement des souscriptions.

Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la valeur d' échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973.