Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1987 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1987 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)
Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.
Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la limite en pourcentage dans laquelle sont acceptés pour chaque acquisition les paiements par remise de titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973. Ces titres sont évalués, à la date de règlement, dans les conditions fixées à l'article 12 bis ci-dessous.
Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.