Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1987 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JANVIER 1987 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)


Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.

Les paiements par remise de titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 sont acceptés dans la limite de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date du règlement, dans le conditions fixées à l'article 12 bis ci-dessous.

Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les agents de change ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.