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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-784 du 27 juin 1986 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JUILLET 1986)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-784 du 27 juin 1986 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT JUILLET 1986)


Les paiements sont effectués en numéraire, par chèque ou par virement.

Ils sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.