Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1119 du 25 septembre 1985 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT SEPTEMBRE 1985 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1119 du 25 septembre 1985 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT SEPTEMBRE 1985 ET AUTORISANT L'EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR)
Les obligations des deux tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat peut, au plus tard quinze jours avant l'échéance, proposer aux porteurs d'obligations de l'une ou l'autre tranche de convertir leur créance en offrant des modalités adaptées au marché du moment.
Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en Bourse.