Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-242 du 19 février 1985 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT 11% février 1985)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-242 du 19 février 1985 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT 11% février 1985)

Il ne sera délivré matériellement ni titres au porteur ni certificats nominatifs. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte :


- chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ; - chez l'émetteur et, si les titulaires souhaitent les faire administrer, chez un intermédiaire qualifié pour les titres nominatifs, l'inscription chez l'émetteur étant faite soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire qualifié choisi par le titulaire.


Le régime des valeurs mobilières institué par la section II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983 susvisés s'appliquera aux titres du présent emprunt.