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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-242 du 19 février 1985 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT 11% février 1985)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-242 du 19 février 1985 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT 11% février 1985)

L'intérêt des obligations de la seconde de tranche qui sera versé le 21 février 1986 sera de 10,50 p. 100, soit 210 F par obligation.


Chaque année, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans sera constatée par la Caisse des dépôts et consignations sur le marché secondaire. Au cas où les taux définis ci-dessus ne seraient pas connus en janvier, les taux de décembre précédent seraient retenus ou, à défaut, ceux du premier mois connu.


La moyenne ainsi calculée, diminuée d'une marge de 0,30 p. 100, fixera l'intérêt versé le 21 février de l'année suivant celle de sa détermination aux détenteurs des obligations de la seconde tranche. Entre le 1er décembre et le 31 janvier précédant le 21 février de chacune des années 1987 et 1988, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations assimilables à celles de la première tranche. La jouissance des obligations remises en échange sera fixée au 21 février suivant la date de l'échange. L'échange se fera à raison d'une obligation à taux révisable contre une obligation à durée prorogeable.


En cas d'échange, l'intérêt versé par obligation le 21 février suivant la date de l'échange sera réduit de 140 F en 1987 et de 160 F en 1988 sans que cette réduction puisse dépasser le montant du coupon payable à cette date. L'échange sera irréversible.


Les obligations à taux révisable et options d'échange février 1985 seront remboursées le 21 février 1997.