Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-871 du 1 octobre 1984 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT OCTOBRE 1984 A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 12,20% OCTOBRE 1984 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 11,60% OCTOBRE 1984,D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS EMISES AU PAIR)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-871 du 1 octobre 1984 RELATIF A L'EMISSION DE L'EMPRUNT D'ETAT OCTOBRE 1984 A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 12,20% OCTOBRE 1984 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 11,60% OCTOBRE 1984,D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS EMISES AU PAIR)

L'intérêt des obligations de la seconde tranche sera de 232 F par obligation.

Toutefois, chaque année, à partir de 1986, entre le 8 octobre et le 8 décembre, les détenteurs d'obligations de la seconde tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations à taux variable octobre 1984. Ces obligations produiront un intérêt annuel prédéterminé payable à terme échu et pour la première fois le 8 octobre suivant la date d'échange.

Chaque année, à partir du 8 octobre et pour la première fois en 1985, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines qui suivent, sera constaté par la Caisse des dépôts et consignations. Le taux de rémunération ainsi calculé, diminué d'une marge de 0,20 p. 100, fixera l'intérêt versé le 8 octobre de l'année suivant sa détermination, aux détenteurs des obligations à taux variable octobre 1984. La faculté d'échange sera irréversible.

Les obligations de la seconde tranche, qu'elles aient ou non fait l'objet d'un échange du type décrit à l'alinéa ci-dessus, seront remboursées le 8 octobre 1996.