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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-137 du 24 février 1984 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT D'ETAT MARS 1984 A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 12,90% MARS 1984 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR OBLIGATIONS A TAUX REVISABLES A OPTION D'ECHANGE 12,50% MARS 1984 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-137 du 24 février 1984 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT D'ETAT MARS 1984 A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 12,90% MARS 1984 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR OBLIGATIONS A TAUX REVISABLES A OPTION D'ECHANGE 12,50% MARS 1984 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)


Il ne sera pas délivré matériellement de titres au porteur ; ceux-ci seront représentés par une inscription au nom de leurs titulaires chez l'intermédiaire de leur choix.

Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 modifié susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier.