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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-137 du 24 février 1984 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT D'ETAT MARS 1984 A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 12,90% MARS 1984 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR OBLIGATIONS A TAUX REVISABLES A OPTION D'ECHANGE 12,50% MARS 1984 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-137 du 24 février 1984 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT D'ETAT MARS 1984 A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 12,90% MARS 1984 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR OBLIGATIONS A TAUX REVISABLES A OPTION D'ECHANGE 12,50% MARS 1984 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)

Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.


Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.