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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS DE 13,40% décembre 1983 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 12,90% décembre 1983 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-1026 du 2 décembre 1983 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS DE 13,40% décembre 1983 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 12,90% décembre 1983 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)

Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.


Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.

En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.