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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-765 du 26 août 1983 L'ETAT EST AUTORISE A EMETTRE UN EMPRUNT A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 13,70% SEPTEMBRE 1983 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 13,20% SEPTEMBRE 1983 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-765 du 26 août 1983 L'ETAT EST AUTORISE A EMETTRE UN EMPRUNT A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 13,70% SEPTEMBRE 1983 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 13,20% SEPTEMBRE 1983 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)


Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.

Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.

En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.