Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-765 du 26 août 1983 L'ETAT EST AUTORISE A EMETTRE UN EMPRUNT A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 13,70% SEPTEMBRE 1983 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 13,20% SEPTEMBRE 1983 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-765 du 26 août 1983 L'ETAT EST AUTORISE A EMETTRE UN EMPRUNT A DEUX TRANCHES REPRESENTE POUR LA PREMIERE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS 13,70% SEPTEMBRE 1983 ET POUR LA SECONDE TRANCHE PAR DES OBLIGATIONS ECHANGEABLES 13,20% SEPTEMBRE 1983 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2000FRS ET EMISES AU PAIR)
L'intérêt des obligations de la deuxième tranche sera de 264 F par obligation.
Toutefois, chaque année à partir de 1985, entre le 19 septembre et le 19 novembre, les détenteurs d'obligations de la deuxième tranche auront la faculté de demander l'échange de leurs titres contre des obligations à taux variable septembre 1983. Ces obligations produiront un intérêt annuel prédéterminé payable à terme échu et pour la première fois le 19 septembre suivant la date d'échange.
Chaque année à partir du 19 septembre et pour la première fois en 1984, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, sur le marché secondaire de Paris, durant les cinquante premières semaines qui suivent, sera constaté par la Caisse des dépôts et consignations. Le taux de rémunération ainsi calculé fixera l'intérêt versé le 19 septembre de l'année suivant sa détermination aux détenteurs des obligations à taux variable septembre 1983. La faculté d'échange sera irréversible.
Les obligations de la seconde tranche, qu'elles aient ou non fait l'objet d'un échange du type décrit à l'alinéa ci-dessus, seront remboursées le 19 septembre 1995.