Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-770 du 9 septembre 1982 AUTORISANT L'EMISSION PAR LE TRESOR PUBLIC D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES (EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES EMIS PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES),DONT LA DUREE EST COMPRISE ENTRE CINQ ET HUIT ANS,ET QUI ONT SOIT LA FORME NOMINATIVE SOIT AU PORTEUR)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-770 du 9 septembre 1982 AUTORISANT L'EMISSION PAR LE TRESOR PUBLIC D'OBLIGATIONS RENOUVELABLES (EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES EMIS PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES),DONT LA DUREE EST COMPRISE ENTRE CINQ ET HUIT ANS,ET QUI ONT SOIT LA FORME NOMINATIVE SOIT AU PORTEUR)
Les obligations renouvelables sont émises au choix des souscripteurs sous la forme nominative ou au porteur.
Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux obligations renouvelables.
En cas de dépossession des titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé sont applicables. Le régime des comptes courants de valeurs mobilières, institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé, est applicable aux obligations renouvelables.