Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-9 du 8 janvier 1982 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT REPRESENTE PAR DES OBLIGATIONS 16,20% JANVIER 1982 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2 000 FRS EMISE AU PAIR, PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-9 du 8 janvier 1982 AUTORISATION DE L'EMISSION D'UN EMPRUNT REPRESENTE PAR DES OBLIGATIONS 16,20% JANVIER 1982 D'UNE VALEUR NOMINALE DE 2 000 FRS EMISE AU PAIR, PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)
Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.