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Article L83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-3 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.