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Article L66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

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Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.