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Article L64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

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Toute personne condamnée pour délit correctionnel prévu aux articles L. 61 et L. 63 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.