Article L30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant du Gouvernement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.