Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) Jus de fruits ;
b) Boissons aux fruits ;
c) Boissons aux extraits végétaux ;
d) Eaux minérales ou eaux de source.
Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.