Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1995 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage français)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1995 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage français)
Les demandes sont à formuler par le fournisseur de système photographique auprès de l'organisme agréé. La demande doit être accompagnée d'un dossier technique définissant le matériel utilisé, le procédé et les différents consommables.
Suivant le procédé photographique employé, l'organisme agréé détermine la nature des vérifications à effectuer.
Dans le cas où le procédé photographique et les différents composants utilisés sont réputés permettre l'obtention de photographies satisfaisant aux spécifications de l'annexe I, l'organisme agréé, après examen du dossier, propose au ministère de prononcer l'agrément correspondant.
Dans les autres cas, il est procédé aux essais dont les modalités sont définies par l'annexe I.
Dans la mesure où les échantillons présentés satisfont aux spécifications techniques, le système photographique défini par le dossier correspondant est proposé à l'agrément du ministre.
Les frais d'instruction de la demande et d'essais sont à la charge des demandeurs.
En cas de modification d'un système agréé ou de ses composants, le titulaire de l'agrément doit informer l'organisme agréé en vue de vérifier l'incidence de la modification sur la conformité des photographies obtenues et, si nécessaire, de réaliser les essais correspondants.
En vue d'être assuré du maintien du respect des spécifications techniques, des prélèvements de photographies pour essais sont effectués annuellement par l'organisme agréé. Ces prélèvements ne concernent que les systèmes agréés sur la base d'essais de conformité.
Les frais de ces vérifications sont à la charge du titulaire de l'agrément.