Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-195 DU 15 février 1969 (ART. 3, RELATIF AUX EMOLUMENTS DUS PAR LES INCAPABLES MAJEURS AUX GERANTS DE TUTELLE))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-195 DU 15 février 1969 (ART. 3, RELATIF AUX EMOLUMENTS DUS PAR LES INCAPABLES MAJEURS AUX GERANTS DE TUTELLE))
Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus sont versés soit à la caisse de l'établissement lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées, en application de l'article 1er du décret susvisé n° 69-195 du 15 février 1969, par un préposé de l'établissement dans lequel est soigné le majeur incapable, soit au budget de l'administration ou de la collectivité locale concernée lorsque les fonctions de gérant de la tutelle sont assurées, en application de l'article 2 du même décret, par un administrateur spécial choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat ou les agents des collectivités locales en activité.
Les fonctionnaires et agents des collectivités publiques visés à l'alinéa précédent peuvent percevoir sur les sommes ainsi recouvrées une remise calculée à raison de 2 p. 100 de ces sommes, dans la limite d'un montant au plus égal au triple du taux moyen de la prime de service prévue par l'arrêté susvisé du 24 mars 1967. Ce plafond est calculé en prenant en compte le traitement brut de l'intéressé au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les prélèvements ont été encaissés. Le montant de la remise calculé dans les conditions qui précèdent est diminué, le cas échéant, du montant de la prime de service ou de la prime de rendement perçue au titre de la même année.