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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-195 DU 15 février 1969 (ART. 3, RELATIF AUX EMOLUMENTS DUS PAR LES INCAPABLES MAJEURS AUX GERANTS DE TUTELLE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-195 DU 15 février 1969 (ART. 3, RELATIF AUX EMOLUMENTS DUS PAR LES INCAPABLES MAJEURS AUX GERANTS DE TUTELLE))


Pour les actes accomplis en application de l'alinéa 2 de l'article 500 et de l'article 501 du code civil, le prélèvement prévu à l'article 1er du présent arrêté est fixé, dans chaque cas d'espèce, par le juge des tutelles, sans pouvoir jamais excéder :

Pour les ventes, 1 p. 100 du produit de la vente ;

Pour les opérations de réparation ou d'entretien d'un patrimoine immobilier, 70 p. 100 du tarif pratiqué par les syndics et gérants d'immeubles de la circonscription du ressort du juge des tutelles en cause.

Les dispositions du présent article et celles de l'article précédent sont applicables lorsque le préposé d'un établissement public chargé des fonctions de gérant de tutelle aura été désigné pour exercer, conformément à l'article 491-5 du code civil, les fonctions de mandataire spécial des majeurs hospitalisés dans l'établissement et placés sous la sauvegarde de justice.