Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-195 DU 15 février 1969 (ART. 3, RELATIF AUX EMOLUMENTS DUS PAR LES INCAPABLES MAJEURS AUX GERANTS DE TUTELLE))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 1970 APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 69-195 DU 15 février 1969 (ART. 3, RELATIF AUX EMOLUMENTS DUS PAR LES INCAPABLES MAJEURS AUX GERANTS DE TUTELLE))
Pour les actes accomplis en application du premier alinéa de l'article 500 du code civil le prélèvement est fixé à :
3 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 5 000 F ;
2 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 5 000 F et 15 000 F ;
1 p. 100 du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 15 000 F.