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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil)


Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.