Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil)
Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation à la date de publication du présent arrêté et faisant l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat.