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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DU DECRET 74930 DU 06-11-1974 MODIFIE PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT ET DE LA CURATELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 12 DU DECRET 74930 DU 06-11-1974 MODIFIE PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT ET DE LA CURATELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)


Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement hospitalier, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un centre hospitalier spécialisé, à la date de publication du présent arrêté et faisant l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat.