Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)
Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.