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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.

Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.