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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Pour prouver, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, une possession commencée avant le 1er janvier 1900, le requérant pourra produire un acte de notoriété dressé par un notaire du canton, ou un certificat du maire indiquant, avec les dates, quels ont été les possesseurs successifs. Avant de délivrer un tel certificat, le maire entendra tous témoins et recueillera tous renseignements utiles.