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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


L'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège doit contenir, outre les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Pour les droits éventuels ou conditionnels, il y a lieu d'indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.

Quant à la cause, à la nature et à l'échéance de la créance en principal et accessoires, l'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise. Il en est de même en ce qui concerne les conditions de payement.

L'inscription de tout autre droit doit énoncer outre la désignation de l'ayant droit, la nature et le contenu du droit. Pour préciser le contenu du droit on peut se référer à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée.