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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


La production de l'acte en vertu duquel une inscription est demandée peut être remplacée par la production d'un extrait certifié conforme par l'officier public qui l'a reçu, si c'est un acte authentique, et par les parties s'il est sous seings privés.

Quand il est produit un acte sous seings privés, en original ou par extrait, les signatures des parties doivent être authentiquement légalisées.

Les actes et pièces produits à l'appui d'une requête d'inscription seront conservés au bureau foncier comme annexes au livre foncier, à moins que le requérant ne remette à leur place des copies ou des extraits, dûment certifiés conformes, ou que le greffier du livre foncier, avec l'autorisation du juge, ne prenne lui-même des copies ou des extraits desdits actes.

Les documents remis en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la loi du 1er juin 1924 peuvent être restitués au requérant. Le juge du livre foncier mentionnera, dans ce cas, sur la requête de quelle manière la possession a été prouvée.