Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
En cas de première inscription d'une propriété d'étage ou de modification dans la distribution des étages ou locaux entre les propriétaires intéressés, il doit être produit, avec la requête, une esquisse établie par le service du cadastre, indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux, ou la modification survenue.
Si la situation réelle ne peut être suffisamment précisée ni par les esquisses produites, ni par des renseignements du requérant, le juge du livre foncier peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à se transporter sur les lieux pour faire les constatations nécessaires.
Les frais de transport seront supportés par le requérant.