Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 janvier 1927 COMPLETANT LE DECRET DU 18-11-1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Lorsqu'un immeuble non inscrit au livre foncier ne peut être retrouvé au cadastre ou lorsqu'il parait difficile d'identifier l'immeuble à l'aide des documents cadastraux, il suffit d'indiquer sa contenance, la nature de sa culture, le lieudit et les propriétés attenantes.
Il en est de même si la requête ne se rapporte qu'à une partie d'un immeuble composé de fractions de plusieurs parcelles et si le requérant ne peut préciser les parcelles sur lesquelles la surface en question est prise.
Pour les bâtiments, il y a lieu d'indiquer, autant que possible, le quartier, la rue et le numéro de la maison.